Conditions générales forfait

Conditions générales forfait

Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage pour les voyages à forfait

Applicables en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg


Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages, tels que définis par la loi du 16 février 1994 régissant les Contrats d’Organisation et d’Intermédiaire de voyages.


Article 2 - PROMOTION
 

  1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
    - les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
    - les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
  2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.


Article 3 - INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

L’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :

  1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :
    a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
    b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou assistance ;
    c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
  2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
    a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur ;
    b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages ;
    c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
  3. Les horaires de vol figurant dans la brochure sont mentionnés à titre de renseignement et sous réserve : seul l’horaire indiqué sur vos derniers documents de voyage est d’application. Des modifications de vol ne donnent en aucun cas droit à de quelconques réductions ni remboursements.
  4. Le client ne sera pas averti si l’horaire définitif est avancé de 30 minutes ou moins, vu que les passagers doivent toujours être présents à l’aéroport au moins 2 heures avant l’heure de départ. Si le voyageur ne respecte pas cette prescription, il ne sera en aucun cas fondé de réclamer un quelconque dédommagement, quelles que soient pour lui les conséquences de sa négligence.
  5. Ni Corsica Travel, ni la compagnie aérienne ne pourront être tenus pour responsables d’un manque de correspondance avec un autre moyen de transport suite à un retard de vol.
  6. Un hôtel sans transport ne peut être réservé qu’après l’accord du service réservation moyennant un supplément de 75 € de pénalité par personne.
  7. Les enfants mineurs doivent avoir une pièce d’identité pourvue d’une photo, et être inscrits sur le passeport de leurs parents. Bébés et enfants non accompagnés de leurs parents doivent présenter un certificat légalisé par la commune, par lequel les parents donnent leur accord de voyager seul et où sont mentionnées les dates d’arrivée et de départ du pays concerné, tout comme l’adresse de leur séjour de vacances et l’adresse du domicile.
  8. Si au moment du départ, un voyageur ne peut pas présenter les documents nécessaires, les coûts supplémentaires ne pourront être pris en charge par Corsica Travel.



Article 4 - INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR


Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte. 


Article 5 - FORMATION DU CONTRAT
 

  1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
  2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.


Article 6 - LE PRIX
 

  1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul exact et pour autant que la révision soit consécutive aux variations :
    a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
    b) du coût des transports, y compris le coût du carburant et/ou
    c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
    Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction du prix.
  2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
  3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages.


Article 7 - PAIEMENT DU PRIX
 

  1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, 30 % du prix total du voyage, avec un minimum de 60 €, à titre d’acompte. Le non paiement de cet acompte entraîne automatiquement l’annulation de la réservation sans aucun dédommagement. 
    Exception : lors de la réservation d’un vol seul ou d'une traversée maritime seule, la totalité du prix est immédiatement exigible à l’inscription.
  2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l'acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
  3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
  4. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
  5. Tout voyage non soldé à la date de départ entraînera une majoration de plein droit de 10 % à titre de frais forfaitaires et irréductibles avec un minimum de 50 €.


Article 8 - CESSIBILITE DE LA RESERVATION

  1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
  2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession. Les frais sont fixés forfaitairement comme suit : modifications apportées aux noms ou autres ajouts : 60 € par personne.


Article 9 - MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR


L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant des modifications demandées par celui-ci. Toute modification doit être demandée par écrit et entraîne la facturation des frais suivants :

  1. Pour les vols seuls : 
    La modification est considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription.
  2. Pour les forfaits et prestations terrestres :
    À plus de 60 jours du départ, nous facturerons 60 € par voyageur. 
    À moins de 60 jours du départ, la modification est considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription. 


    Article 10 - MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
  3. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
  4. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
  5. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
  6. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.


Article 11 - RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
 

  1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
    a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément ; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais ;
    b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
  2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
    a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ ;
    b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.


Article 12 - NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE 

  1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
  2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
  3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
  4. Tout voyage écourté par le voyageur, toute prestation non utilisée du fait du voyageur ou tout billet partiellement utilisé ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Le voyageur qui ne se présente pas au départ de tout vol spécial ou charter (no show) ne pourra être remboursé.


Article 13 - RESILIATION PAR LE VOYAGEUR


Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé dans les conditions particulières ou dans le programme mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
Toute annulation doit être formulée par écrit et entraîne la facturation des frais suivants :

  1. Pour les vols seuls : 
    Jusqu’à la veille du départ, nous facturons la totalité du montant du vol (100 % de frais) à l’exception de 12,50 € par trajet. En cas de non présentation le jour du départ, il n’y a aucun remboursement.
  2. Pour les forfaits et prestations terrestres :
    À plus de 60 jours du départ, nous facturerons 10 % du montant total du voyage avec un minimum de 100 € par voyageur, augmenté des frais facturés par la compagnie aérienne ou maritime.

    Entre 60 et 31 jours avant la date de départ, nous facturerons 20 % du montant total du voyage avec un minimum de 150 € par voyageur, augmenté des frais facturés par la compagnie aérienne ou maritime.
    Entre 30 et 16 jours avant la date de départ, nous facturerons 50 % du montant total du voyage, augmenté des frais facturés par la compagnie aérienne ou maritime.
    Entre 15 et 8 jours avant la date de départ, nous facturerons 80 % du montant total du voyage, augmenté des frais facturés par la compagnie aérienne ou maritime.
    À moins de 8 jours du départ, nous facturerons 100 % du montant total du voyage.
  3. Pour les traversées maritimes et les vols réguliers : 
    Certains tarifs sont soumis à des conditions d’annulation et de modification particulières strictes et spécifiques qui ne peuvent être communiquées qu’au moment de la réservation.
  4. Pour les croisières en catamaran "Dream Yacht" et les locations de villas :
    A plus de 60 jours du départ, nous facturerons 30 % du montant total du voyage.
    Entre 60 et 31 jours avant la date de départ, nous facturerons 50 % du montant total du voyage.
    A moins de 31 jours du départ, nous facturerons 100 % du montant total du voyage

Vu les frais d’annulation, nous conseillons vivement au voyageur de souscrire une assurance annulation.


Article 14 - RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
 

  1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
  2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
  3. Si convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
  4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
  5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d’application.


Article 15 - RESPONSABILITE DU VOYAGEUR


Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.


Article 16 - PROCEDURE DES PLAINTES

  1. Avant le départ :
    Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages
  2. Pendant le voyage :
    Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. À cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
  3. Après le voyage :
    Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.


Article 17 - PROCEDURE DE CONCILIATION
 

  1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles.
  2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation.
    Toutes les parties doivent marquer leur accord.
  3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un règlement de conciliation et un “accord de conciliation”.
  4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
  5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
    Secrétariat de la “Cellule conciliation” : Téléphone : 02/277 61 80, fax : 02/277 91 00
    e-mail: conciliation.clv@skynet.be


Article 18 - ARBITRAGE OU TRIBUNAL
 

  1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal ordinaire.
  2. Le voyageur, qu'il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n'est jamais obligé d'accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
  3. L'organisateur ou l'intermédiaire de voyage qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d'arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 €. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée signalant l'ouverture d'un dossier d'un montant de 1.250 € ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
  4. Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l'introduction d'une plainte auprès de l'entreprise même dès qu'il s'avère qu'une solution amiable n'a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
  5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n'est possible.
    Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages : téléphone: 02/277 62 15 (9h00 à 12h00), fax: 02/277 91 00
    City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
    e-mail: clv.gr@skynet.be
  6. Pour tout litige concernant un achat effectué en ligne, vous pouvez également faire appel à la plateforme "Online Dispute Resolution" de l'Union Européenne via le lien: http://ec.europa.eu/odr


Article 19 - ASSURANCES
 

  1. Responsabilité civile professionnelle : Corsica Travel est assuré auprès de Axa Belgium.
  2. Assurance contre l’insolvabilité financière : Corsica Travel est assuré auprès du Fonds de Garantie Voyages.


En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages avec lequel vous avez conclu un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages, Kalkoven, 5 bte0202 - 1820 Steenokkerzeel..
Les textes de ces conditions générales sont ceux de la Commission de Litiges Voyages asbl à l’exception des paragraphes imprimés en italique qui sont spécifiques à Corsica Travel. Ceci n’enlève rien à leur caractère impératif.

Editeur responsable : Corsica Travel - 21/11/2024 - Corsica Travel - rue des Orphelins, 8 - 7850 Enghien - Belgique - Lic.: A5634 - N° d'entreprise : 0867.194.054